Décret n°2005-356 du 18 avril 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-356 du 18 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240317
Texte parentLEGITEXT000006051547
Référencearticle 3 du décret n°2005-356 du 18 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est ajouté, après le titre II du décret du 1er août 2000 susvisé, un titre III ainsi rédigé :

2. « TITRE III

3. « DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AVANCEMENT DANS L'EMPLOI DE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

4. « Art. 6-1. - Les fonctionnaires nommés dans l'emploi de secrétaire général de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle remplissent les fonctions définies dans le décret du 28 décembre 1994 susvisé.

5. « Art. 6-2. - L'emploi de secrétaire général régi par le présent titre comporte six échelons.

6. « La durée du temps de service effectif passée dans les deux premiers échelons pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à un an ; celle passée dans les 3e, 4e et 5e échelons est fixée à deux ans.

7. « Les emplois de secrétaire général régis par le présent titre sont classés, suivant l'importance décroissante des directions auxquelles ils sont rattachés, en deux groupes par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

8. « Seuls peuvent accéder au 6e échelon les secrétaires généraux de la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle rattachés aux directions relevant d'un classement en groupe I.

9. « Art. 6-3. - Peuvent être nommés dans les emplois mentionnés à l'article 6-1 :

10. « 1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant au moins une année d'ancienneté dans le 3e échelon du grade de directeur adjoint du travail ;

11. « 2° Les fonctionnaires appartenant à un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret n° 2001-529 du 18 juin 2001 relatif aux conditions d'accès aux emplois de direction des services déconcentrés de l'Etat qui justifient de quatre années de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou accomplis en position de détachement dans un emploi fonctionnel. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240317, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.