Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-357 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006879314
Texte parentLEGITEXT000006051548
Référencearticle 14 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre II du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

2. « Chapitre VI

3. « Services d'assistance en escale

4. « Art. L. 216-1. - Sur les aérodromes dont le trafic excède un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, les services d'assistance en escale sont fournis par les transporteurs aériens, les exploitants d'aérodromes et les entreprises agréés à cet effet. Le même décret précise les conditions qui leur sont imposées ainsi que les conditions dans lesquelles l'administration peut limiter leur nombre. »

Aller plus loin

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