Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2005 au 1er décembre 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°2005-357 du 20 avril 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006879321
Texte parentLEGITEXT000006051548
Référencearticle 19 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →
1. I. - La prolongation des concessions des sociétés prévue au II de l'article 7 constitue un changement exceptionnel intervenu dans la situation de ces sociétés au sens de l'article L. 123-17 du code de commerce. Les amortissements de caducité, inscrits au bilan d'ouverture de l'exercice ouvert le 1er janvier de l'année d'entrée en vigueur de l'avenant au contrat de concession mentionné au même II, doivent prendre en compte, de façon rétrospective, pour chacune de ces sociétés, la nouvelle durée de la concession dont elle est titulaire.
2. II. - La reprise des amortissements de caducité est rattachée aux bénéfices imposables au même rythme que celui auquel les immobilisations correspondantes de la concession sont amorties.
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