Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 · Article

Article 20

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 2005 au 24 août 2014.

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TexteLoi n°2005-357 du 20 avril 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006879322
Texte parentLEGITEXT000006051548
Référencearticle 20 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. Lorsque le capital de la société Aéroports de Paris est détenu intégralement par l'Etat, les dispositions de l'article L. 225-40 du code de commerce ne sont pas applicables aux conventions conclues entre l'Etat et cette société en application des articles 2 et 3 de la présente loi, ainsi qu'aux contrats pluriannuels conclus en application du II de l'article L. 224-2 du code de l'aviation civile.

Nota : Conformément à l'article 34 I de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu des sociétés mentionnées à l'article 1er fixe la date d'application des dispositions du titre II de la présente ordonnance, à l'exception de celles des articles 17 et 21. Cette date ne peut être postérieure au lendemain de la première assemblée générale ordinaire qui suit le 1er janvier 2017. Jusqu'à cette date, les présentes dispositions restent applicables dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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