1. Les dispositions du titre Ier et celles des articles 15 et 17 entrent en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article 5 et, au plus tard, le 31 décembre 2005.
Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.
TexteLoi n°2005-357 du 20 avril 2005
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006879323
Texte parentLEGITEXT000006051548
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