Loi n°2005-357 du 20 avril 2005 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n°2005-357 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006879307
Texte parentLEGITEXT000006051548
Référencearticle 8 de la loi n°2005-357 du 20 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre II du livre II du code de l'aviation civile est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

2. « Chapitre VIII

3. « Commission consultative aéroportuaire

4. « Art. L. 228-1. - La Commission consultative aéroportuaire est placée auprès du ministre chargé de l'aviation civile qui la consulte lors de la préparation des contrats mentionnés au II de l'article L. 224-2, notamment sur les programmes d'investissement, les objectifs de qualité de service et l'évolution des redevances pour services rendus. Elle rend un avis motivé dans le mois qui suit la demande.

5. « Elle peut également émettre, à la demande de ce ministre, des avis sur toute question relative à l'économie du secteur aéroportuaire.

6. « Les avis émis par la commission sont rendus publics.

7. « Elle auditionne, à son initiative ou à leur demande, les exploitants d'aérodromes, les transporteurs aériens, leurs organisations professionnelles et toute autre personne morale qu'elle juge compétente ou concernée.

8. « Art. L. 228-2. - I. - La Commission consultative aéroportuaire comprend sept membres nommés pour une durée de cinq ans.

9. « II. - Elle se compose :

10. « - d'une personne désignée par le président de l'Assemblée nationale ;

11. « - d'une personne désignée par le président du Sénat ;

12. « - d'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

13. « - d'un membre ou ancien membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

14. « - de trois personnalités choisies par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé de l'économie en raison de leur compétence en matière de transport aérien et d'aviation civile, dont une au moins est spécialiste de l'économie du transport aérien.

15. « III. - Le président est choisi au sein de la commission par le ministre chargé de l'aviation civile.

16. « Sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.

17. « IV. - Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006879307, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.