Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 2 : Règles de fonctionnement de l'instance nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006781685
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 10 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. L'instance nationale se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de la séance.

2. Lorsque la réunion de l'instance nationale intervient à la demande du ou des ministres ou de la moitié au moins de ses membres, l'instance nationale est réunie dans les vingt jours de la réception de la demande afin de délibérer des questions posées.

3. L'instance nationale ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative assistent à la séance. Si le quorum n'est pas atteint, l'instance est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'empêchement, un membre de l'instance peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

4. Les délibérations de l'instance nationale sont adoptées à la majorité simple des membres présents et représentés.

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