Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 2 : Règles de fonctionnement de l'instance nationale.
IdentifiantLEGIARTI000027029373
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 12 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Les membres élus de l'instance nationale font partie de la section correspondant au groupe professionnel au titre duquel ils ont été élus.

2. Chaque section élit, dans les conditions précisées par le règlement intérieur de l'instance nationale, un président de section.

3. Les sections se réunissent sur convocation de leur président. Les représentants des ministres de tutelle et le contrôleur budgétaire compétent assistent aux séances et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027029373, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.