Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 3 : Le directeur général commun.
IdentifiantLEGIARTI000006781693
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 16 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. Le directeur général commun qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme de base des régimes mentionnées aux titres 1er et 3 du livre VI du code de la sécurité sociale, recueille préalablement l'avis du président du conseil d'administration de la caisse intéressée et en informe le directeur régional des affaires sanitaires et sociales compétent ainsi que le président de l'instance nationale.

2. Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général commun informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.

3. Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général commun notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil d'administration de la caisse de base ainsi qu'au directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

4. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la caisse nationale compétente. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'une caisse de base. Il bénéficie durant cette période du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.

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