Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 4 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006781696
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 19 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes aux trois caisses nationales sont constituées par les contributions, subventions et avances de ces caisses nationales à raison d'un tiers à la charge de chacune des caisses.

2. Les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

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