Référencearticle 19 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →
1. Les recettes destinées à assurer le financement des dépenses de fonctionnement et d'investissement communes aux trois caisses nationales sont constituées par les contributions, subventions et avances de ces caisses nationales à raison d'un tiers à la charge de chacune des caisses.
2. Les modalités de versement des contributions annuelles des caisses nationales sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
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