Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 2-1

Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781673
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 2-1 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. L'élection a lieu au sein de chaque conseil d'administration à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Les membres ayant voix délibérative de chaque conseil d'administration sont convoqués par les présidents des caisses nationales intéressées huit jours francs au moins avant la date de l'élection. La convocation doit mentionner l'objet de la réunion et comporter les listes de candidature ainsi que les formulaires de procuration de vote.

3. L'élection a lieu au scrutin secret lors d'une séance présidée par le membre le plus âgé. Chaque membre présent dispose d'une voix. Il dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet. Chaque électeur ne peut avoir plus d'une procuration de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781673, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.