Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 mai 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781677
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 4 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 29 mai 2005)Légifrance →

1. Les élections sont organisées pour chaque caisse nationale par une commission des opérations électorales présidée par le directeur général commun ou par son représentant. Cette commission comprend en outre deux membres du conseil d'administration désignés sur proposition du président de ce conseil par le directeur général commun.

2. La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale se réunit le jour suivant la date limite de dépôt des listes.

3. La commission des opérations électorales de chaque caisse nationale raye de la liste les candidats qui ne l'ont pas signée ainsi que ceux qui figurent sur plusieurs listes ou qui sont inéligibles.

4. Elle rejette toute liste qui n'a pas été déposée dans le délai prévu ou qui, notamment après les radiations prévues au premier alinéa du présent article, ne comporte pas un nombre de candidats conforme aux dispositions de l'article 2.

5. Le refus d'enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat sont motivés. Ils sont notifiés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux candidats placés en tête de liste ainsi qu'à chaque candidat radié dans les deux jours qui suivent la réunion de la commission des opérations électorales.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781677, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.