Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781681
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 6 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. Les bulletins de vote sont imprimés à la demande des candidats par l'imprimerie de chaque caisse nationale compétente, au vu d'une autorisation de commande délivrée par la commission des opérations électorales.

2. Celle-ci fixe, de la même manière pour tous les candidats, le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.

3. Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.

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