RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781682
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 7 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →
1. Les opérations de vote se déroulent à la date prévue, au siège de la caisse nationale concernée, selon un horaire fixé auparavant par la commission des opérations électorales.
2. Avant l'ouverture du scrutin, un bureau de vote est constitué, avec le président de la commission des opérations électorales et deux électeurs. Le bureau de vote veille au respect du caractère secret du vote. Il procède au dépouillement des votes en présence des électeurs ou ceux-ci appelés.
3. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables.
4. Le bureau de vote dresse un procès-verbal de proclamation des résultats dont copie est adressée au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.
5. La contestation des résultats est portée, dans un délai de cinq jours, devant le tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
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