1. Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge des caisses nationales mentionnées à l'article 1er.
Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.
TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781683
Texte parentLEGITEXT000006051553
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