Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 1er : Election de l'instance nationale provisoire.
IdentifiantLEGIARTI000006781683
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 8 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. Les dépenses afférentes aux élections sont à la charge des caisses nationales mentionnées à l'article 1er.

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