Décret n°2005-362 du 20 avril 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 avril 2005.

TexteDécret n°2005-362 du 20 avril 2005
RattachementChapitre 2 : Règles de fonctionnement de l'instance nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006781684
Texte parentLEGITEXT000006051553
Référencearticle 9 du décret n°2005-362 du 20 avril 2005 (version du 21 avril 2005)Légifrance →

1. L'instance nationale élit en son sein, à bulletins secrets, son président et deux vice-présidents. Au premier et au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, et au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge.

2. Elle peut constituer en son sein :

3. 1° Un bureau comprenant au maximum dix membres, dont le président et les deux vice-présidents de ladite instance ainsi que les présidents des sections professionnelles ;

4. 2° Des commissions auxquelles elle peut déléguer une partie de ses attributions ;

5. 3° Des commissions à titre consultatif comprenant notamment des suppléants ou des personnalités qui n'appartiennent pas à l'instance nationale.

6. Lorsque l'instance nationale délibère sur les questions propres aux régimes de base vieillesse, invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales, les administrateurs élus du groupe des professions libérales siègent à titre consultatif.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781684, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.