Référencearticle 1 du décret n°2005-372 du 20 avril 2005 (version du 23 avril 2005)Légifrance →
1. La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée comprend :
2. a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;
3. b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;
4. c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.
5. Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
6. La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.
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