Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 23 avril 2005.

TexteDécret n°2005-372 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240430
Texte parentLEGITEXT000006051562
Référencearticle 1 du décret n°2005-372 du 20 avril 2005 (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. La commission médicale mentionnée à l'article 3 de la loi du 7 juillet 2000 susvisée comprend :

2. a) Le médecin-chef du service départemental d'incendie et de secours intéressé, qui la préside ;

3. b) Un autre médecin de sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours intéressé ;

4. c) Un médecin agréé inscrit sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret du 30 juillet 1987 susvisé.

5. Les membres mentionnés aux b et c sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

6. La commission médicale entend, à la demande du sapeur-pompier intéressé, un médecin désigné par celui-ci.

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