Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n°2005-372 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000049429003
Texte parentLEGITEXT000006051562
Référencearticle 3 du décret n°2005-372 du 20 avril 2005 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. L'avis de la commission médicale est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la demande formulée par le sapeur-pompier professionnel.

2. L'autorité territoriale ou le sapeur-pompier professionnel peuvent saisir en appel le conseil médical institué par le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux susvisé dans les deux mois qui suivent l'avis de la commission médicale. L'avis du conseil médical, émis dans un délai de trois mois suivant sa saisine, est notifié à l'autorité territoriale et à l'intéressé.

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