Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 23 avril 2005.

TexteDécret n°2005-372 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240434
Texte parentLEGITEXT000006051562
Référencearticle 5 du décret n°2005-372 du 20 avril 2005 (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. En cas de reclassement prévu au 2° de l'article 4, le sapeur-pompier professionnel présente à l'autorité territoriale, à compter de la réception de la proposition, une demande de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de la fonction publique. Son détachement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente.

2. Lorsque le fonctionnaire détaché dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi ne peut être classé à un échelon d'un grade de ce corps, cadre d'emplois ou emploi doté d'un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'il détient dans son cadre d'emplois d'origine, il est classé à l'échelon terminal du grade le plus élevé du corps, cadre d'emplois ou emploi d'accueil et conserve, à titre personnel, la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son cadre d'emplois d'origine.

3. Le détachement doit s'accompagner d'une formation adaptée au nouvel emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240434, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.