Décret n°2005-372 du 20 avril 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 23 avril 2005.

TexteDécret n°2005-372 du 20 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240438
Texte parentLEGITEXT000006051562
Référencearticle 9 du décret n°2005-372 du 20 avril 2005 (version du 23 avril 2005)Légifrance →

1. En cas de décès du sapeur-pompier professionnel admis au congé pour raison opérationnelle, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe, échelon et chevron détenus par l'intéressé à la date d'admission au congé pour raison opérationnelle. Ce capital est liquidé par l'établissement public qui a prononcé la décision d'admission.

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