Arrêté du 4 avril 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 26 avril 2005.

TexteArrêté du 4 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240520
Texte parentLEGITEXT000006051578
Référencearticle 6 de l'arrêté du 4 avril 2005 (version du 26 avril 2005)Légifrance →

1. Les agents des corps de contrôle communautaires dûment mandatés (Cour des comptes européenne, corps spécifiques d'agents de contrôle) ou nationaux (Cour des comptes, commission de certification des comptes des organismes payeurs) sont destinataires, à leur demande et dans le cadre d'enquêtes officielles, de l'ensemble des informations contenues dans le CVI, à l'exception des informations permettant l'identification des individus.

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