Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 avril 2005.

TexteOrdonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240566
Texte parentLEGITEXT000006051584
Référencearticle 2 de l'ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 (version du 29 avril 2005)Légifrance →

1. Les dispositions suivantes sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés :

2. 1° Les intéressés conservent le bénéfice des droits et garanties prévus par le statut de la caisse autonome nationale en vigueur à la date du transfert, notamment en ce qui concerne le déroulement de leur carrière et les garanties disciplinaires. Ils demeurent affiliés aux régimes d'assurance maladie, maternité et vieillesse dont ils relevaient à la date du transfert de leur contrat de travail et soumis aux obligations en résultant ;

3. 2° Tout agent mentionné au 1° peut demander à bénéficier de la convention collective de la Caisse des dépôts et consignations. Cette option à titre irrévocable s'exerce selon des modalités qui sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'exercice de cette option ne peut être une condition préalable à l'accès ultérieur à un autre emploi au sein de la Caisse des dépôts et consignations. Les droits à pension dans le régime de retraite acquis par l'intéressé antérieurement à la date d'effet de son intégration à la convention collective restent régis par le statut de la caisse autonome nationale en vigueur à la date du transfert ;

4. 3° Le contrat de travail ne pourra être rompu à l'initiative de la Caisse des dépôts et consignations qu'en cas de mise à la retraite, d'invalidité, d'accident du travail ou de sanction disciplinaire ;

5. 4° Les agents pourront être mis par la Caisse des dépôts et consignations à disposition de la caisse autonome nationale pour l'exercice de missions autres que celle relative à la gestion de l'assurance vieillesse et invalidité du régime minier, selon les modalités fixées par une convention à conclure entre les deux caisses.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.