1. Les dispositions de la présente ordonnance sont sans effet sur les droits à pension acquis, à sa date d'entrée en vigueur, par les anciens agents de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et leurs conjoints survivants.
Ordonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 29 avril 2005.
TexteOrdonnance n° 2005-389 du 28 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240569
Texte parentLEGITEXT000006051584
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