Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-399 du 27 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240608
Texte parentLEGITEXT000006051592
Référencearticle 3 du décret n°2005-399 du 27 avril 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre Ier du livre II est modifié comme suit :

2. I. - La section 2 du chapitre II est intitulée : « Commission consultative des radiocommunications et commission consultative des réseaux et services de communications électroniques ».

3. II. - Les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier et les articles D. 97-1 à D. 97-3 deviennent respectivement les paragraphes 1, 2 et 3 de la section 2 du chapitre II et les articles D. 99-4, D. 99-5 et D. 99-5-1.

4. III. - Le chapitre III est intitulé : « Les obligations de service public ».

5. IV. - Le chapitre IV est intitulé : « La régulation des communications électroniques ».

6. V. - Le paragraphe 7 du chapitre Ier devient la section 1 du chapitre IV et les articles D. 97-4 à D. 97-11 les articles D. 288 à D. 295.

7. VI. - Le nouvel article D. 295 est ainsi rédigé :

8. « I. - Conformément à l'article 5 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (« directive cadre »), l'Autorité de régulation des télécommunications transmet à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne, sur leur demande motivée, les informations qui sont nécessaires à ces autorités pour exercer les responsabilités qui leur incombent en application de ladite directive.

9. « Lorsqu'en application du précédent alinéa l'Autorité de régulation des télécommunications transmet des informations qui lui ont été communiquées antérieurement par un opérateur, elle en informe celui-ci.

10. « Afin de préserver le secret des affaires, l'Autorité de régulation des télécommunications informe l'autorité destinataire des informations du degré de confidentialité qu'elle doit garantir au profit des informations transmises.

11. « II. - Dans le respect du secret des affaires et des autres secrets protégés par la loi, l'Autorité de régulation des télécommunications publie les informations susceptibles de contribuer à l'instauration d'un marché ouvert et concurrentiel. »

12. VII. - Le chapitre V est intitulé : « Dispositions pénales ».

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240608, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.