Décret n°2005-405 du 29 avril 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2005-405 du 29 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240647
Texte parentLEGITEXT000006051596
Référencearticle 3 du décret n°2005-405 du 29 avril 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. L'allocation de fidélité est versée annuellement.

2. Son montant varie suivant la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier volontaire, quelle que soit la collectivité d'emploi, et déduction faite des périodes de suspension d'engagement. Son montant annuel est égal à un multiple du montant de la vacation horaire de base d'un officier en vigueur au 1er janvier de l'année de versement :

3. 1° Quarante-cinq fois si le sapeur-pompier volontaire a accompli au moins vingt ans de service ;

4. 2° Soixante fois s'il a accompli au moins vingt-cinq ans de service ;

5. 3° Soixante-dix fois s'il a accompli au moins trente ans de service ;

6. 4° Quatre-vingts fois s'il a accompli au moins trente-cinq ans de service.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240647, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.