Décret n°2005-405 du 29 avril 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteDécret n°2005-405 du 29 avril 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240648
Texte parentLEGITEXT000006051596
Référencearticle 4 du décret n°2005-405 du 29 avril 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. Si le sapeur-pompier volontaire est décédé en service commandé, une allocation de réversion est versée de plein droit au conjoint survivant ou, à défaut, à ses descendants directs jusqu'à la majorité du plus jeune.

2. Le montant annuel de l'allocation de réversion est égal au montant de l'allocation fixé au 1° de l'article 3, si l'ancienneté des services accomplis par le sapeur-pompier volontaire décédé est inférieure à vingt ans.

3. Il est égal au montant fixé au 2°, si l'intéressé avait accompli au moins vingt ans de service, à celui fixé au 3° s'il avait accompli au moins vingt-cinq ans de service et à celui fixé au 4° s'il avait accompli au moins trente ans de service.

4. Le premier versement de l'allocation de réversion a lieu dans un délai de trois mois suivant la date de décès du sapeur-pompier volontaire. Le montant de ce premier versement est calculé au prorata de la durée séparant la date du décès du 31 décembre de l'année en cours. L'allocation est ensuite versée annuellement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240648, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.