Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-416 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240743
Texte parentLEGITEXT000006051613
Référencearticle 2 du décret n°2005-416 du 3 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section I du chapitre III du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, après l'article R. 323-7, il est créé un article R. 323-7-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 323-7-1. - Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 323-12-1, les taux de subvention prévus à l'article R. 323-7 peuvent être majorés dans la limite de 5 points dans certains secteurs géographiques déterminés dans la convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, quand des particularités locales et démographiques ou la situation du marché du logement entraînent des coûts d'opération de nature à rendre cette majoration nécessaire pour assurer leur équilibre financier. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.