Décret n°2005-416 du 3 mai 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-416 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240745
Texte parentLEGITEXT000006051613
Référencearticle 4 du décret n°2005-416 du 3 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section IV de la section I du chapitre unique du titre III du livre III du code de la construction et de l'habitation, il est créé, après l'article R. 331-24, un article R. 331-24-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 331-24-1. - Lorsque la décision d'octroi de subvention est prise par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général en application de l'article R. 331-13-1, le montant de la subvention prévue au II de l'article R. 331-24 peut atteindre 75 % du dépassement défini au II du même article, limité à deux fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en construction neuve et à 0,4 fois le montant de la valeur foncière de référence multiplié par la surface utile de l'opération en acquisition-amélioration. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240745, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.