Décret n°2005-417 du 2 mai 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 5 mai 2005.

TexteDécret n°2005-417 du 2 mai 2005
RattachementChapitre 3 : Application des règles d'exonération et des plafonds.
IdentifiantLEGIARTI000006781708
Texte parentLEGITEXT000006051614
Référencearticle 6 du décret n°2005-417 du 2 mai 2005 (version du 5 mai 2005)Légifrance →

1. L'entreprise est exonérée au titre du premier bénéficiaire dont l'allocation prend effet au cours d'une année civile, quel que soit le montant de la contribution.

2. Pour les dockers professionnels intermittents, l'exonération au titre du premier bénéficiaire s'applique à l'ensemble des employeurs durant la période considérée, au prorata de la durée d'emploi du docker par chaque employeur. Chaque entreprise contributrice est exonérée de sa part des contributions afférentes aux bénéficiaires suivants, de telle sorte que la somme de ses parts exonérées n'excède pas 100 %.

3. Pour l'application du plafonnement à hauteur de 2,5 % de la masse salariale mentionné au deuxième alinéa du II de l'article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2005, la masse salariale est celle de la pénultième année précédant l'exigibilité de la contribution. L'entreprise est tenue de communiquer les informations portant sur sa masse salariale dans les quinze jours suivant la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole. A défaut d'information dans ce délai, la contribution est due sans qu'il soit tenu compte de ce plafond.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006781708, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.