Décret n°2005-420 du 4 mai 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 avril 2008.

TexteDécret n°2005-420 du 4 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000018620832
Texte parentLEGITEXT000006051617
Référencearticle 4 du décret n°2005-420 du 4 mai 2005 (version du 12 avril 2008)Légifrance →

1. Pour satisfaire aux obligations définies au 7° de l'article L. 1418-1, l'Agence de la biomédecine peut appliquer à son personnel les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 modifiée relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que fixées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

2. En outre, lorsqu'elle met en place un service de garde et d'astreinte, l'Agence de la biomédecine applique :

3. 1° Aux infirmières ou infirmiers soumis à ce service, selon le cas :

4. a) Les dispositions de l'ordonnance n° 82-272 du 26 mars 1982 relative à la durée hebdomadaire du travail dans les établissements sanitaires et sociaux, telles que déterminées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé ;

5. b) Les dispositions du décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 susvisé relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

6. c) Les dispositions du décret n° 2003-507 du 11 juin 2003 susvisé ;

7. 2° Aux médecins soumis à ce service, les modalités d'indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique applicables aux praticiens hospitaliers telles que prévues par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

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