Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-421 du 4 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240761
Texte parentLEGITEXT000006051618
Référencearticle 2 du décret n°2005-421 du 4 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), il est inséré une sous-section 2 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 2 bis

3. « Projet d'établissement

4. « Art. R. 714-3. - La délibération portant sur le projet d'établissement, mentionnée au 1° de l'article L. 6143-1, est réputée approuvée si le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de cette délibération. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.