Décret n°2005-421 du 4 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 mai 2005.

TexteDécret n°2005-421 du 4 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240764
Texte parentLEGITEXT000006051618
Référencearticle 5 du décret n°2005-421 du 4 mai 2005 (version du 5 mai 2005)Légifrance →

1. I, II, III - Paragraphes modificateurs

2. IV. - Jusqu'à la mise en place des conseils de pôle, les avis prévus à l'article R. 714-21 du code de la santé publique sont émis par les médecins, odontologistes et pharmaciens membres des conseils des services et des départements à partir desquels le pôle d'activité clinique ou médico-technique a été constitué.

3. Jusqu'à la mise en place du comité de la recherche en matière biomédicale et de santé publique, les avis que celui-ci et son président doivent rendre en vertu du même article sont recueillis auprès du comité de coordination hospitalo-universitaire et de son président.

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