1. Les conditions d'ancienneté de services exigées à l'article 2 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n°2005-424 du 3 mai 2005 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 mai 2005.
TexteDécret n°2005-424 du 3 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240786
Texte parentLEGITEXT000006051623
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