1. En cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 7 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues par l'article 9.
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240897
Texte parentLEGITEXT000006051642
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