Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240898
Texte parentLEGITEXT000006051642
Référencearticle 11 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 12, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité.

2. Cependant, si l'allocation n'a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l'article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date.

3. En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.