Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240899
Texte parentLEGITEXT000006051642
Référencearticle 12 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article 37 dudit décret. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

2. Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 ou, le cas échéant, par celles fixées au deuxième alinéa de l'article 11. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article 37 du décret du 26 décembre 2003 susvisé ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006240899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.