Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240903
Texte parentLEGITEXT000006051642
Référencearticle 16 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales et les établissements publics dont les fonctionnaires sont mentionnés à l'article 1er versent à la Caisse des dépôts et consignations une cotisation mensuelle.

2. Son montant est calculé par application d'un taux fixé par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, du budget, de la santé et de la sécurité sociale au montant des traitements soumis à retenue pour pension, y compris les traitements versés aux fonctionnaires détachés d'une autre collectivité ou établissement public et aux fonctionnaires de l'Etat en position de détachement.

3. Les cotisations doivent être versées à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1947 susvisé. En cas de non-paiement, les collectivités territoriales et les établissements mentionnés à l'article 1er sont assujettis au versement des pénalités de retard prévues au VI de l'article 3 dudit décret.

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