Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240889
Texte parentLEGITEXT000006051642
Référencearticle 2 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

2. a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % ;

3. b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

4. c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 6 du présent décret.

5. Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d'application.

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