1. Le montant de l'allocation temporaire est fixé à la fraction de traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites et par l'article 7 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, correspondant au taux d'invalidité.
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240891
Texte parentLEGITEXT000006051642
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