Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240892
Texte parentLEGITEXT000006051642
Référencearticle 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

2. Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

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