1. L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 3, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240894
Texte parentLEGITEXT000006051642
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