1. L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire.
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.
TexteDécret n°2005-442 du 2 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240895
Texte parentLEGITEXT000006051642
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