Décret n°2005-443 du 10 mai 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 11 mai 2005.

TexteDécret n°2005-443 du 10 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006240908
Texte parentLEGITEXT000006051643
Référencearticle 3 du décret n°2005-443 du 10 mai 2005 (version du 11 mai 2005)Légifrance →

1. I. - Les prélèvements d'organes ou de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse pour lesquels le consentement du donneur majeur a été recueilli préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre 1er du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

2. II. - Les prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur donneurs mineurs pour lesquels une autorisation du comité d'experts est intervenue préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret restent soumis aux dispositions de la section 2 du chapitre 1er du titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique (partie réglementaire), dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

3. Les prélèvements de cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sur donneurs mineurs pour lesquels le consentement des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal a été recueilli préalablement à l'entrée en vigueur du présent décret sont autorisés par un comité d'experts dans les conditions définies par le présent décret.

4. III. - Jusqu'à la publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine, l'Etablissement français des greffes assure les missions que le présent décret confie à cette agence.

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