Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2005-455 du 12 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000049820603
Texte parentLEGITEXT000006051655
Référencearticle 4 du décret n°2005-455 du 12 mai 2005 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Cet office intervient, sans préjudice des dispositions régissant les autres offices centraux et les organes de coopération policière internationale :

2. 1° A la demande des autorités judiciaires lorsque la désignation de l'office apparaît nécessaire ;

3. 2° A la demande des unités de la gendarmerie, des services de la police, des directions et services des autres ministères concernés et des organismes de protection sociale ainsi que de l'opérateur France Travail ;

4. 3° D'initiative, chaque fois que les circonstances l'exigent.

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