Décret n°2005-455 du 12 mai 2005 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

TexteDécret n°2005-455 du 12 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000049820596
Texte parentLEGITEXT000006051655
Référencearticle 6 du décret n°2005-455 du 12 mai 2005 (version du 1er juillet 2024)Légifrance →

1. Les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les services des ministères en charge des affaires sociales, de l'agriculture, du budget, de l'économie, de l'emploi, de l'environnement, des finances, de la sécurité sociale, du travail et des transports ainsi que les autres administrations publiques et organismes de protection sociale concernés, et l'opérateur France Travail, adressent à l'office, dans les meilleurs délais et selon des procédures définies conjointement, toutes informations dont ils ont connaissance ou qu'ils détiennent, relatives aux infractions visées au premier alinéa de l'article 2, à leurs auteurs et à leurs complices.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049820596, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.