Arrêté du 25 mars 2005 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2004.

TexteArrêté du 25 mars 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241022
Texte parentLEGITEXT000006051666
Référencearticle 1 de l'arrêté du 25 mars 2005 (version du 1er janvier 2004)Légifrance →

1. La nouvelle bonification indiciaire prévue à l'article 1er du décret du 9 juillet 1999 susvisé est attribuée dans les conditions fixées par le tableau ci-joint :

2. DÉSIGNATION DE L'EMPLOI

3. QUALIFICATION ET EXPÉRIENCE

4. NIVEAU

5. NOMBRE de points par emploi

6. NOMBRE d'emplois

7. Fonctions exercées par des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (IEEAC)

8. Missions d'études et d'exploitation et activités de nature technique, économique et administrative.

9. Exercice de ces fonctions depuis 13 ans au moins par des IEEAC parvenus au grade de principal.

10. A

11. 55

12. 448

13. Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

14. A

15. 55

16. 168

17. Fonctions exercées par des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne (ICNA)

18. Premier contrôleur dans un CRNA ou sur les aérodromes d'Orly ou de Roissy.

19. Détention de la qualification correspondante depuis au moins 9 ans.

20. A

21. 55

22. 1 073

23. Premier contrôleur d'approche.

24. Détention de la qualification correspondante depuis au moins 10 ans.

25. A

26. 55

27. 54

28. Contrôleur d'approche.

29. Détention de la qualification correspondante depuis au moins 11 ans.

30. A

31. 55

32. 1 071

33. Missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

34. Exercice de ces fonctions depuis 20 ans au moins par des ICNA parvenus au grade de principal ou de divisionnaire.

35. A

36. 55

37. 42

38. Exercice de fonctions jugées équivalentes aux précédentes.

39. A

40. 55

41. 248

42. Fonctions exercées par des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne (IESSA)

43. Maintenance et supervision technique des équipements, missions d'encadrement, d'instruction, d'étude ou de direction de service ou de partie de service.

44. Détention de la qualification technique supérieure 10 ans au moins par des IESSA parvenus au grade de principal.

45. A

46. 55

47. 928

48. Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

49. A

50. 55

51. 199

52. Fonctions exercées par des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile (TSEEAC)

53. Fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques d'instruction et d'enseignement.

54. Exercice de ces fonctions depuis 18 ans au moins par des TSEEAC parvenus au grade de principal.

55. B

56. 45

57. 539

58. Exercice de fonctions ou acquis professionnels jugés équivalents aux précédents.

59. B

60. 45

61. 732

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