Décret n°2005-469 du 16 mai 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 mai 2005.

TexteDécret n°2005-469 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241045
Texte parentLEGITEXT000006051671
Référencearticle 2 du décret n°2005-469 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. Les personnes morales autres que l'Etat mentionnées aux II et III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée passent avec l'Etat une convention qui détermine :

2. 1° Leurs engagements et ceux de l'Etat dans le cadre du service public du changement d'adresse. La convention précise notamment les caractéristiques techniques des traitements d'informations qu'elles mettent en oeuvre pour assurer la prise en compte des informations qui leur sont transmises par les usagers dans le cadre du service public du changement d'adresse.

3. Ces caractéristiques doivent être conformes aux stipulations d'un cahier des charges approuvé par arrêté du Premier ministre ;

4. 2° La date à partir de laquelle elles participent au service public du changement d'adresse ;

5. 3° En outre, les personnes morales mentionnées au III de l'article 1er de l'ordonnance du 28 avril 2005 susvisée :

6. a) Le montant de la redevance qu'elles acquittent, le cas échéant, chaque année ;

7. b) Les conditions dans lesquelles elles peuvent interrompre leur participation au service public du changement d'adresse.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241045, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.