Décret n°2005-469 du 16 mai 2005 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 17 mai 2005.

TexteDécret n°2005-469 du 16 mai 2005
IdentifiantLEGIARTI000006241051
Texte parentLEGITEXT000006051671
Référencearticle 8 du décret n°2005-469 du 16 mai 2005 (version du 17 mai 2005)Légifrance →

1. A compter de la validation de la déclaration, et aux seules fins de s'assurer de sa bonne transmission aux personnes morales choisies par l'usager, le service public du changement d'adresse est habilité à détenir, pendant une durée d'un mois, les informations fournies par l'usager ainsi que la liste mentionnée au 3° de l'article 7. Au-delà de cette durée, la déclaration de changement d'adresse est détruite sans délai.

2. Afin de répondre à d'éventuelles contestations ou à des fins statistiques, sont conservées au-delà du délai mentionné au premier alinéa les informations suivantes :

3. a) Le numéro de déclaration mentionné à l'article 5 ;

4. b) Le nombre de personnes affectées par le changement d'adresse ;

5. c) L'ancien et le nouveau code postal de l'usager et le mois de son emménagement à sa nouvelle adresse ;

6. d) Le mot de passe de l'usager ;

7. e) La liste des personnes morales destinataires de sa déclaration.

8. Ces informations sont détruites au plus tard à la fin de l'année civile suivant l'année de la déclaration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006241051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.