Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er juin 2009.

TexteDécret n°2005-473 du 16 mai 2005
RattachementTITRE Ier : LES CONDITIONS D'ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS FINANCIÈRES AUX TRANSPORTEURS AÉRIENS.
IdentifiantLEGIARTI000020686077
Texte parentLEGITEXT000006051677
Référencearticle 10 du décret n°2005-473 du 16 mai 2005 (version du 1er juin 2009)Légifrance →

1. La participation financière de l'Etat est fixée en fonction du niveau d'accessibilité des territoires desservis et de l'existence ou non d'obligations tarifaires.

2. Si les obligations de service public ne comportent pas d'obligations tarifaires, la participation financière de l'Etat représente au plus 70 % de la compensation financière accordée au transporteur. Dans le cas contraire, la participation financière de l'Etat représente au plus 60 % de cette compensation financière.

3. Le taux de participation de l'Etat est majoré dans le cas de dessertes d'aéroports régionaux accueillant des plates-formes de correspondances ; la liste des aéroports concernés est établie par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Le taux est minoré quand une collectivité locale ou personne publique intéressée formule simultanément plusieurs demandes de participation de l'Etat ou une demande pour une liaison supplémentaire.

4. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget fixe les niveaux d'accessibilité et les modalités de calcul du taux de participation de l'Etat.

5. Si, en application de l'arrêté mentionné à l'article 4, une liaison est éligible à titre dérogatoire, aucune autre liaison à partir de l'aéroport local concerné ne peut se voir accorder de participation financière par l'Etat.

6. Le ministre chargé de l'aviation civile peut décider, pour une liaison donnée, de limiter la participation de l'Etat à un montant maximal, notamment au vu des crédits disponibles.

7. Nonobstant les dispositions du présent article, la participation financière hors taxes de l'Etat ne peut dépasser 50 % de la recette hors taxes réalisée par le transporteur sur la liaison considérée. Ce taux peut être porté jusqu'à 80 % pour les liaisons relevant du niveau d'accessibilité le plus faible, dans des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa du présent article.

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