Décret n°2005-473 du 16 mai 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-473 du 16 mai 2005
RattachementTITRE II : L'ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX EXPLOITANTS D'AÉRODROMES.
IdentifiantLEGIARTI000006884864
Texte parentLEGITEXT000006051677
Référencearticle 13 du décret n°2005-473 du 16 mai 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré, après la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'aviation civile, les sections 3 et 4 ainsi rédigées :

2. « Section 3

3. « Réservé

4. « Section 4

5. « Dispositions financières

6. « Art. D. 213-2. - L'Etat peut, dans des conditions précisées par arrêté et après avis du comité mentionné à l'article D. 213-3, accorder des subventions aux exploitants d'aérodromes pour assurer ou pour contribuer au financement des missions à leur charge résultant de l'article L. 213-3 et concernant les mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux.

7. « Art. D. 213-3. - Il est créé un comité consultatif des subventions aux exploitants d'aérodromes pour les missions mentionnées à l'article D. 213-2.

8. « Ce comité peut être consulté par le ministre chargé de l'aviation civile sur toute question relative au financement de ces missions.

9. « Le comité consultatif est présidé par le ministre chargé de l'aviation civile ou son représentant.

10. « Il comprend, outre son président :

11. « - un sénateur ;

12. « - un député ;

13. « - le ministre chargé du budget ou son représentant ;

14. « - le ministre chargé de l'économie ou son représentant ;

15. « - le chef de l'inspection générale de l'aviation civile et de la météorologie ou son représentant ;

16. « - un fonctionnaire de la direction générale de l'aviation civile désigné par son directeur général ;

17. « - deux personnalités, nommées pour trois ans renouvelables, choisies par le ministre chargé de l'aviation civile en raison de leur connaissance du transport aérien ou des activités aéroportuaires.

18. « Le contrôleur financier central des services de l'aviation civile participe aux réunions du comité, avec voix consultative.

19. « Le comité consultatif se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou à la demande de la moitié au moins des membres du comité. Le président fixe l'ordre du jour des réunions.

20. « Le président du comité consultatif peut inviter à participer aux réunions du comité toute personne dont la présence est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les fonctions de membre du comité consultatif sont gratuites.

21. « En cas de besoin, l'avis des membres du comité consultatif peut être recueilli par consultation écrite.

22. « La direction de la régulation économique de la direction générale de l'aviation civile assure le secrétariat du comité consultatif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006884864, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.